Ordonnance, 6 mars 2025 — 21-21.980

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Textes visés

  • Article l'ordonnance du 6 octobre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero A 21-21.980 forme a l'encontre de l'arret rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Riom dans l'instance opposant la societe Crom Multitechniques - Multiservices - Group Crom a M. [E] [V].
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article 700 du code de procedure civile, la societe Crom Multitechniques - Multiservices - Group Crom est condamnee a payer a M. [E] [V] la somme de 1 500 euros.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+article 700 Pourvoi n° : A 21-21.980 Pourvois joints : Y 21-21.978, X 21-21.977 (pourvoi pilote) et Z 21-21.979 Demandeur : la société Crom Multitechniques - Multiservices - Group Crom Défendeur : M. [V] et autre Requête n° : 1108/24 Ordonnance n° : 88654 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [V], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Crom Multitechniques - Multiservices - Group Crom, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Société Orange, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-21.980 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Riom dans l'instance opposant la société Crom Multitechniques - Multiservices - Group Crom à M. [E] [V] ; Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle M. [E] [V] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 25 octobre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [E] [V] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 21-21.980 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Crom Multitechniques - Multiservices - Group Crom est condamnée à payer à M. [E] [V] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret