Ordonnance, 6 mars 2025 — 21-21.979
Textes visés
- Article 700 du code de procedure civile, la Societe Crom Multitechniques - Multiservices - Group Crom est condamnee a payer a M. [I] [N] la somme de 1 500 euros.
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 6 octobre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Z 21-21.979 forme a l'encontre de l'arret rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Riom dans l'instance opposant la Societe Crom Multitechniques - Multiservices - Group Crom (societe a responsabilite limitee) a M. [I] [N].
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+article 700 Pourvoi n°: Z 21-21.979 Pourvois joints : Y 21-21.978, X 21-21.977 (pourvoi pilote) et A 21-21.980 Demandeur : Société Crom Multitechniques - Multiservices - Group Crom (société à responsabilité limitée) Défendeur : M. [N] et autre Requête n° : 1107/24 Ordonnance n° : 88653 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [N], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : Société Crom Multitechniques - Multiservices - Group Crom (société à responsabilité limitée), ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Société Orange (société anonyme), ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-21.979 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Riom dans l'instance opposant la Société Crom Multitechniques - Multiservices - Group Crom (société à responsabilité limitée) à M. [I] [N] ; Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle M. [I] [N] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 25 octobre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [I] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-21.979 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la Société Crom Multitechniques - Multiservices - Group Crom est condamnée à payer à M. [I] [N] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret