Ordonnance, 6 mars 2025 — 21-11.048
Textes visés
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 30 septembre 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero T 21-11.048 forme a l'encontre de l'arret rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [Z] [K] a M. [O] [T] et M. [B] [T], es qualites d'ayants droits de leur pere [W] [T].
- Article 700 du code de procedure civile, M. [Z] [K] est condamne a payer a M. [O] [T] et M. [B] [T] en qualite d'ayants droit de [W] [T], la somme globale de 1 500 euros.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Art 700 Pourvoi n° : T 21-11.048 Demandeur : M. [K] Défendeur : M. [T] et autres Requête n° : 1077/24 Ordonnance n° : 88650 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [T], ès qualités d'ayant droit de son père [W] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [T], ès qualités d'ayant droit de son père [W] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [K], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 30 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-11.048 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [Z] [K] à M. [O] [T] et M. [B] [T], ès qualités d'ayants droits de leur père [W] [T] ; Vu la requête du 16 octobre 2024 par laquelle M. [U] [T], M. [O] [T] et M. [B] [T] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 4 octobre 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [O] [T] et M. [B] [T] en qualité d'ayants droit de [W] [T], une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 21-11.048 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [K] est condamné à payer à M. [O] [T] et M. [B] [T] en qualité d'ayants droit de [W] [T], la somme globale de 1 500 euros. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret