Ordonnance, 6 mars 2025 — 22-10.752

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 13 octobre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero S 22-10.752 forme a l'encontre de l'arret rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orleans dans l'instance opposant M. [N] [I] a le credit Logement, la societe Generale.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : S 22-10.752 Demandeur : M. [I] Défendeur : le crédit Logement et autre Requête n° : 1094/24 Ordonnance n° : 88649 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le crédit Logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [I], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-10.752 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans dans l'instance opposant M. [N] [I] à le crédit Logement, la société Générale ; Vu la requête du 22 octobre 2024 par laquelle le crédit Logement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 19 octobre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 22-10.752 est constatée. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret