Troisième chambre civile, 6 mars 2025 — 23-22.427

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 321-1 et L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 118 FS-B Pourvoi n° C 23-22.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La métropole [Localité 6] [Localité 8] [Localité 9], établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 23-22.427 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel d'[Localité 6]-en-[Localité 9] (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Roserie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au commissaire du gouvernement, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la métropole [Localité 6] [Localité 8] [Localité 9], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société La Roserie, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué ([Localité 6]-en-[Localité 9], 7 septembre 2023) fixe le montant des indemnités dues par la métropole [Localité 6] [Localité 8] [Localité 9] à la société civile immobilière La Roserie (la SCI), par suite de l'expropriation partielle d'un terrain lui appartenant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 3. Par son premier moyen, la métropole [Localité 6] [Localité 8] [Localité 9] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités principale et de remploi revenant à l'expropriée, alors « qu'en cas d'expropriation partielle, la qualification de l'emprise s'apprécie à l'échelle du terrain dont elle est issue, mais l'évaluation de l'indemnité doit être effectuée à l'échelle de l'emprise ; qu'en retenant que « C'est la consistance de la parcelle [Cadastre 2] dans son ensemble qui doit être prise en considération au regard des dispositions du droit de l'urbanisme, ainsi que l'a retenu l'arrêt rendu par la Cour de cassation 3ème chambre le 7 janvier 2016, n° RG 14 - 24969, cité tant par la SCI que par l'expropriante pour lui attribuer un sens diamétralement opposé » et que « contrairement à ce qu'énonce l'expropriante, la présente procédure ne porte pas sur l'évaluation des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] mais sur l'évaluation de la parcelle précédemment [Cadastre 2] », la cour d'appel a violé l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » 4. Par son second moyen, la métropole [Localité 6] [Localité 8] [Localité 9] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que si l'évaluation de l'emprise doit s'effectuer selon la qualification de la parcelle partiellement expropriée, en écartant les termes de comparaison proposés par la Métropole pour cela qu'il s'agissait de parcelles entièrement vouées à une utilisation en tant que voirie et parking contrairement à la parcelle [Cadastre 2] objet du litige vouée à l'habitat dans le futur puisqu'en zone AU1, et en retenant que « s'agissant d'un terrain situé en situation privilégiée, destiné à devenir constructible à court terme une fois l'étude hydrologique réalisée, ce qui dépend, de la volonté de l'expropriante, le terrain doit être évalué à une valeur proche d'un terrain en zone UM », quand elle constatait que l'emprise expropriée, prise sur la parcelle [Cadastre 2] vouée à l'habitat dans le futur puisqu'en zone AU1, était exclusivement à l'usage de voirie, la cour d'appel a méconnu les conséquences