Chambre sociale, 6 mars 2025 — 23/00066

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

N° de minute : 2025/12

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 6 mars 2025

Chambre sociale

N° RG 23/00066 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° F 21/168)

Saisine de la cour : 10 août 2023

APPELANT

M. [R] [X] [G] [I], représenté par M. [C] [I], tuteur légal

né le 30 Juillet 1943 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [L] [P]

née le 1er juin 1993 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

06/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LUCAS ;

Expéditions - Me TEHIO ; M. [I] et Mme [P] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, Monsieur Philippe DORCET, président, étant empêché , et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 26 juin 2017, M. [R] [I], qui était immatriculé au Ridet pour une activité de « sellerie », a embauché M. [B][P], dont l'état civil est ultérieurement devenu Mme [L] [P], en qualité de couturier pour la période du 26 juin 2017 au 31 août 2017. De nouveaux contrats à durée déterminée ont été signés les 25 septembre 2017, 1er décembre 2017, 2 janvier 2018, 1er avril 2018, 2 juillet 2018 pour la période allant jusqu'au 29 septembre 2018.

Le 1er octobre 2018, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée

Par lettre datée du 23 septembre 2020, Mme [L] [P] a notifié sa démission à effet au 22 novembre 2020.

Par requête introductive d'instance déposée le 4 mai 2021, Mme [L] [P] a saisi le tribunal du travail de Nouméa d'une action en paiement de divers rappels de rémunération et de congés payés.

Selon ordonnance du 3 février 2023, le juge des tutelles de Nouméa a placé M. [R] [I] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné M. [C] [I] en qualité de mandataire spécial.

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal du travail de Nouméa, observant que la salariée avait été embauchée pour 169 heures mensuelles et que son emploi ressortait du niveau III échelon 1 puisqu'elle avait effectué des travaux de couture complexe de sellerie et était autonome dans son travail, a :

- condamné M. [R] [I] à payer à Mme [L] [P] les sommes suivantes :

1.584.647 FCFP au titre de rappel de salaires pour les 169 heures dues

158.464 FCFP au titre des congés payés dus sur ce rappel de salaires

917.520 FCFP et 91.752 FCFP à titre de rappel de salaires pour la revalorisation de la classification et des congés payés afférents

104.874 FCFP au titre de la prime de fin d'année 2017

179.784 FCFP au titre de la prime de fin d'année 2018

180.238 FCFP au titre de la prime de fin d'année 2019

135.349 FCFP au titre de la prime de fin d'année 2020

- dit que ces sommes produiront intérêts du taux légal, avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil,

- condamné M. [R] [I] à lui délivrer des bulletins de salaires rectifiés intégrant les rappels de salaires dus pour la période d'embauche de juin 2017 à novembre 2020, ainsi qu'un solde de tout compte rectifié, à régulariser à ses entiers frais la situation de Mme [L] [P] auprès des caisses sociales dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,

- fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 180.465 FCFP,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- fixé à quatre les unités de valeur revenant à Me Lucas, agissant au titre de l'aide judiciaire,

- condamné M. [R] [I] aux dépens.

Par requête déposée le 10 août 2023, M. [R] [I] a interjeté appel cette décision.

Par jugement en date du 23 août 2023, le juge des tutelles a placé M. [R] [I] sous le régime de la tutelle et désigné M. [C] [I] en qualité de tuteur.

Aux termes de ses conclusions transmises le 14 janvier 2025, M. [C] [I], ès qualités de tuteur de M. [R] [I], demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable ;

- juger l'intervention volontaire de M. [C] [I], ès qualités de tuteur de M. [R] [I] recevable ;

- confirmer le