Chambre Civile, 6 mars 2025 — 24/00111
Texte intégral
N° de minute : 2025/43
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 6 mars 2025
chambre civile
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UWW
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/561)
Saisine de la cour : 8 avril 2024
APPELANT
Mme [J] [M] épouse [L]
née le 7 mars 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Association SPORTIVE OLYMPIQUE DE [Localité 8],
Siège social : [Adresse 1] - [Localité 8]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. PADEL NC,
Siège social : [Adresse 3] - [Localité 8]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
06/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CAZALI ;
Expéditions - Me ZAOUCHE;
- Sce des expertises CA , Copie CA , Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. et Mme [L] sont propriétaires d'une villa sise [Adresse 4] à [Localité 8] depuis le mois de novembre 2014.
Depuis le mois de septembre 2022, le tennis-club de l'Olympique, situé de l'autre côté de la rue, a créé deux terrains de padel ouverts tous les jours de 6 heures à 20 heures 30. Le tennis-club exerce son activité dans le cadre de l'Association sportive olympique de [Localité 8] tandis que l'activité de padel est exploitée par la sarl Padel NC.
Exposant que, depuis l'ouverture de ces terrains, ils subissent des nuisances sonores considérables liées à la fréquence et à la puissance des bruits d'impact des balles sur les raquettes et les murs ainsi qu'aux cris des joueurs, outre des nuisances visuelles générées par les spots se trouvant sur les terrains, les époux [L] ont fait assigner, par acte d'huissier du 3 novembre 2023, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé aux fins d'obtenir principalement la condamnation solidaire de l'Association sportive olympique de Nouméa et de la société Padel NC à faire réaliser sous astreinte les travaux permettant la cessation définitive de toutes les nuisances sonores et visuelles subies par les époux [L], outre la désignation d'un expert en acoustique aux fins de vérifier la bonne fin des mesures ordonnées, et la désignation d'un expert psychologue pour déterminer les conséquences de ces nuisances sur la santé psychique de Mme [L].
Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale des époux [L], les invitant à saisir la juridiction du fond ainsi qu'ils en aviseront,
- ordonné une expertise acoustique,
- désigné pour y procéder Mme [T] aux fins de déterminer la réalité des nuisances alléguées,
- rejeté la demande d'expertise psychologique formée par Mme [L],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
- laissé les dépens à la charge des demandeurs
PROCÉDURE D'APPEL
Mme [M] épouse [L] a relevé appel de cette décision par requête déposée au greffe de la cour le 8 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [M] épouse [L] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du 15 mars 2024 en ce qu'elle a débouté Mme [L] de sa demande d'expertise médicale,
- ordonner une expertise médicale de Mme [L] destinée à déterminer les conséquences médico-légales des nuisances sonores et visuelles dont elle est victime,
- condamner in solidum l'Association sportive olympique de [Localité 8] et la société Padel NC au paiement de la somme de 120.000 francs pacifique en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter l'Association sportive olympique de [Localité 8] et la société P