CIVIL TP SAINT BENOIT, 17 février 2025 — 24/00444

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00444 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G46T

MINUTE N° : 2025/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Mme [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SIDR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SIDR, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 74 B 118 SIRET n°310 863 592 00013 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Madame [R] [O], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [T] [B] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2016, la SIDR a donné à bail à Madame [T] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel actuel révisé de 512,58 euros, charges comprises, outre 5,55 euros mensuels avancés par le bailleur au titre de l'assurance habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er juin 2024 resté sans effet, la SIDR a assigné Madame [T] [B] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [T] [B] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner Madame [T] [B] à lui payer :une somme de 5431,77 euros augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus jusqu'au prononcé du jugement,la cotisation mensuelle d'assurance d'un montant de 5,55 euros souscrite par le bailleur pour le compte du locataire,une indemnité d'occupation mensuelle et révisable de 512,58 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 décembre 2024.

A l'audience, la SIDR a actualisé ses demandes (6364,76 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 29 novembre 2024) et s'est opposée tant à l'octroi de délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant état de l'absence de reprise du versement intégral du loyer avant l'audience par Madame [T] [B].

La SIDR mentionnait un précédent effacement d'une dette de loyer concernant cette locataire en 2020 à hauteur de 7242 euros et précisait que si Madame [T] [B] versait en moyenne 230 euros par mois au cours des derniers mois, ce montant restait inférieur au montant du loyer résiduel, et bien inférieur au montant du loyer intégral.

Madame [T] [B], citée à étude, n'a pas comparu

Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Madame [T] [B] n'a été reçu avant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande en résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action La situation d'impayé a été signalée à la Caisse d'Allocations Familiales le 27 février 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En outre, la SIDR justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion le 14 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Conformément à l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus