CTX PROTECTION SOCIALE, 21 février 2025 — 25/00057

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

N° RG 25/00057 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7QQ N° Minute : 25/OR086

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 21 FEVRIER 2025 DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT

DEMANDEUR

Madame [M] [T] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 5]

DEFENDEUR

[Adresse 14] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6]

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du Pôle social de [Localité 16] de [Localité 11], juge de la mise en état,   Vu le recours formé le 16 janvier 2025 devant ce tribunal par Madame [M] [T] à l'encontre de la décision rendue le 14 novembre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sur recours amiable, rejetant sa demande à bénéficier du complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils [I] [N] ;

Vu notamment les articles R. 142-10-5, R. 142-16, R. 142-16-3 et L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, et 263 et suivants du code de procédure civile ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Par ordonnance rendue hors audience, susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime,

ORDONNONS une expertise médicale de l’enfant [I] [N], né le 15 janvier 2013,

DESIGNONS pour y procéder le Docteur [Y] [G], CHU de la Réunion - Service Médecine Légale - [Adresse 8] (tél. [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] / [Courriel 7]) lequel a pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 03 avril 2023, et dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :

- convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs, - procéder à l’examen de l’enfant [I] [N], - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - décrire les lésions dont l’enfant souffre, - apprécier si le handicap de l’enfant contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée, - dans l’affirmative, fournir tous élémnets permettant de quantifier la réduction d’activité professionnelle (aucune activité professionnelle possible, activité professionnelle à 50% ou activité professionnelle à 80%) ou le recours à une tierce personne rémunérée (quotité horaire par semaine), - apprécier si, par sa nature ou sa gravité, le handicap de l’enfant entraîne des dépenses particulièrement coûteuses, - faire toutes observations utiles,

DISONS que Madame [M] [T] devra communiquer au Docteur [Y] [G] et à la [12] [Localité 11] tout document médical utile dès notification du présent jugement,

RAPPELONS que la [Adresse 13] [Localité 11] devra transmettre au Docteur [Y] [G] et à Madame [M] [T] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,

DISONS que l’expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux parties en leur impartissant un délai d'au moins TROIS SEMAINES pour la production de leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;

FIXONS à 350 EUROS la rémunération provisionelle de l’expert judiciaire, qui sera prise en charge par la [10] dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 du code de sécurité sociale;

DISONS qu'en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l'expert de solliciter préalablement la fixation d'une rémunération complémentaire ;

DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert ;

ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.

La Greffière, La Présidente,

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD