J.L.D. HSC, 6 mars 2025 — 25/01833

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/01833 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YNL MINUTE: 25/443

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [S] [M] né le 20 Février 1995 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent

INTERVENANT

L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mars 2025

Le 27 décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [S] [M].

Monsieur [E] [S] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles (UMD) de [Localité 8] du 30 janvier 2024 au 16 janvier 2025 puis il a réintégré L’[Localité 6] DE [Localité 9].

Il a bénéficié par la suite d’un programme de soins à compter du 17 février 2025 sur arrêté préfectoral en date le 12 février 2025. Il ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical du 26 février 2025, date à laquelle a été pris un arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète.

Le 28 Février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mars 2025.

A l’audience du 06 Mars 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [E] [S] [M], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, ainsi que de l’avis motivé du 4 mars 2025, que Monsieur [E] [S] [M] est suivi depuis plusieurs années dans le secteur de soins, avec plusieurs hospitalisations, pour décompensations aigues avec importants troubles du comportement, dans un contexte de rupture répétées de soins, et de consommation massive de toxiques ;

Que la mesure initiale a été transformée en soins sur demande du représentant de l’Etat par arrêté du 27 décembre 2023 . Qu’il a réintégré le sevice après un an à l’unité des malades difficiles de [Localité 8]. Que les certificats mensuels successifs jusqu’en décembre 2024 ont tous conclut à la poursuite de la mesure, au regard de la persistance de l’activité délirante et de la composante immature du patient, insouciant et intolérant à la frustration Que le dernier avis mensuel émis avant sa sortie, énonce qu’il s’agit d’un patient de bon contact, sans instabilité psychomotrice, agressivité ni impulsivité, ni menaçant ni tendu, non intolérant à frustration, la famille se montrant satisfaite de son évolution. Qu’il a bénéficié alors d’un programmes de soins à partir de sa sortie le 17 février 2025, comprenant injections retard et consultations mensuelles.

Qu’il ne s’est toutefois pas rendu aux rendez vous prévus les 17 et 26 févrie