Serv. contentieux social, 5 mars 2025 — 24/01304

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQB7 Jugement du 05 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQB7 N° de MINUTE : 25/00543

DEMANDEUR

Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] comparant

DEFENDEUR

[9] [Localité 10] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQB7 Jugement du 05 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 11 juin 2024 au greffe, M. [X] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision reçue le 5 février 2024 de la [6] ([8]) de Paris en remboursement d’un indu de 1648,73 euros versé à tort pendant son congé paternité du 21 décembre 2022 au 9 janvier 2023.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [X] [S], comparant en personne, a pris acte de la régularisation le 18 juin 2024 par la caisse du paiement de sa période de congé paternité du 21 décembre 2022 au 9 janvier 2023 pour un montant de 1590,78 euros. Il indique ne pas contester que l’indemnisation de la journée du 10 janvier 2023 n’est pas due.

La [9] [Localité 10], représentée par son conseil, a indiqué que l’indemnisation du congé paternité du 21 décembre 2022 au 9 janvier 2023 de M. [X] [S] est régularisée depuis le 18 juin 2024 à la suite de la réception des justificatifs de celui-ci par la caisse.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’indu au titre du congé paternité

Par lettre du 30 décembre 2024, reçue au greffe le 8 janvier 2025, [9] [Localité 10] indique avoir procédé au paiement de la période de congé paternité du 21 décembre 2022 au 9 janvier 2023 pour un montant de 1590,78 euros de M. [X] [S] après réception des justificatifs de ses séjours au Cameroun.

M. [X] [S] confirme ce paiement et indique ne pas contester que l’indemnisation de la journée du 10 janvier 2023 n’est pas due.

La [9] [Localité 10] étant revenue sur la décision contestée, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.

Sur les mesures accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que la [7] [Localité 10] a informé M. [X] [S] de la régularisation du paiement de la période de son congé paternité du 21 décembre 2022 au 9 janvier 2023 pour un montant de 1590,78 euros,

Dit que M. [X] [S] confirme que l’indemnisation de la journée du 10 janvier 2023 de son congé paternité n’est pas due par la [7] [Localité 10],

Dit que par suite le litige est devenu sans objet,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Elsa GEANDROT