Serv. contentieux social, 27 février 2025 — 24/00293
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00293 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33B Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00293 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33B N° de MINUTE : 25/00645
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O] Chez Madame [M] [Y] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1374
DEFENDEUR
[14] [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Eric LUTHI
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00293 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33B Jugement du 27 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [W] [T] a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2021 pris en charge le 8 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] ([12]) de la Seine-[Localité 17].
Par décision du 8 août 2023, la [13] a notifié à Monsieur [L] [W] [T] la fixation de la date de guérison de ses lésions au 8 août 2023.
Par lettre de son conseil du 2 octobre 2023, Monsieur [L] [W] [T] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception par courrier le 13 octobre 2023.
Par requête reçue le 16 janvier 2024 au greffe, Monsieur [L] [W] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Monsieur [L] [W] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de lui attribuer un taux d’IPP et abandonne sa demande de jonction de ce dossier avec l’instance pendante relative à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il fait valoir que l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit un barème d’indemnisation en cas d’ablation d’un oeil avec prothèse.
Par courriel du 9 octobre 2024, la [13] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 10 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 9 octobre 2024, la [13] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.” La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité profession