Chambre 1/Section 5, 6 mars 2025 — 24/01314

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01314 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZULM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025 MINUTE N° 25/00424 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [X] [V], agissant ès qualité de syndic bénévole du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1404

ET :

La Société CITYA ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

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EXPOSE DU LITIGE

Faute d'obtenir de la part de la société CITYA ETOILE, désignée en qualité de syndic de la copropriété située [Adresse 1] à NOISY LE SEC, et dont le mandat a pris fin le 4 avril 2024, Monsieur [X] [V], syndic bénévole du syndicat des copropriétaires depuis cette date, l'a fait assigner en référé, notamment au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins : d’obtenir sous astreinte communication d’un certain nombre de pièces qu’elle détient relative au fonctionnement de la copropriété ;de voir dire que les fonds du syndicat des copropriétaires produiront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de réception de la mise en demeure adressée à la société CITYA ETOILE ;de la voir condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de la voir condamner aux dépens. L'affaire appelée à l'audience du 23 janvier 2025.

Monsieur [V] a indiqué que la société CITYA ETOILE lui a communiqué des documents depuis la délivrance de l’assignation, mais pour certains en copie, et que d’autres demeurent manquants. Il a porté à 4.000 euros la demande formée au titre des frais irrépétibles. Il ajoute que malgré trois mises en demeure signifiées les 21 avril, 17 mai et 5 juillet 2024, il ne détient pas tous les éléments qui lui sont indispensables pour exercer sa mission de syndic bénévole.

En réplique, la société CITYA ETOILE a expliqué qu'elle a communiqué tous les documents en sa possession et a sollicité du juge des référés qu'il : déboute Monsieur [V] de ses demandes de communication devenues sans objet, et de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, celle-ci n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ;le condamne à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Elle explique qu’elle a géré l’immeuble durant 2 ans, de 2022 à 2023, et qu’elle-même a rencontré des difficultés à obtenir du gestionnaire qui l’a précédée les documents qu’il détenait.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

SUR CE

Sur la demande principale

En vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :

« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au pré