Chambre 1/Section 5, 6 mars 2025 — 24/01826
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01826 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DCB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025 MINUTE N° 25/00462 ----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0070
ET :
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 8 décembre 2020, M. [L] et Mme [O] ont donné à bail à M. [S] un emplacement de stationnement situé au 2e sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] et Mme [O], par acte du 29 octobre 2024, assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [S] pour : - Ordonner la résiliation du bail ; - Ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance du Commissaire de Police et d'un serrurier, l'expulsion de M. [S]; - Condamner M. [S] à lui payer : la somme de 2.402,49 euros représentant l'arriéré au 24 octobre 2024 ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmentée des charges, soit 80,99 euros, jusqu'à la libération des lieux ;- Assortir ces sommes des intérêts légaux capitalisés courant à compter du 23 mars 2023 ; - Condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025.
À l'audience, M. [L] et Mme [O] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, M. [S] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
D'après l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que si le juge des référés peut, si les conditions en sont réunies, constater l'acquisition d'une clause résolutoire figurant au contrat liant les parties, il est de jurisprudence constante qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la résiliation d'un bail. En effet, l'appréciation de l'existence, de l'étendue et de la gravité des manquements contractuels allégués au soutien d'une demande en résiliation de bail relève du juge du fond.
La demande en résiliation de bail doit donc être rejetée.
Partant, la demande en expulsion ne saurait être accueillie.
Par ailleurs, s'agissant des demandes financières, il y a lieu de relever que la partie demanderesse, qui sollicite la condamnation du preneur à lui régler telle somme au titre des arriérés et telle somme au titre des indemnités d'occupation, outre les intérêts au taux légal, ne forme aucune demande provisionnelle.
Or, le juge des référés ne peut accorder que des provisions.
Ces demandes ne peuvent donc prospérer.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes présentées et la partie demanderesse sera invitée à mieux se pourvoir.
M. [L] et Mme [O] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en réfé