Serv. contentieux social, 5 mars 2025 — 24/00792
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00792 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFJX N° de MINUTE : 25/00670
DEMANDEUR
Madame [F] [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
DEFENDEUR
[20] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [29] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1064
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND, assesseur, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’aiffaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Barbara BERNARD, Me Perrine PINCHAUX
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00792 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFJX Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [F] épouse [Z], salariée de la société par actions à responsabilité limitée (SARL) [29] ([28] ci-après), en qualité d’assistante de vie, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 5 décembre 2020 et l’a transmise à la [12] ([16]) de Seine-[Localité 26].
La [16] a instruit la demande au titre d’une « asthénie post COVID » et, après enquête, a saisi pour avis un [14] ([21]).
Par décision du 28 mai 2021, la [16] a pris en charge la maladie professionnelle hors tableau du 10 novembre 2020 de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis favorable rendu par le [21].
Par requête reçue le 11 avril 2024 au greffe, Mme [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [28].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 5 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de constater qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [21].
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la SARL [28], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, avant dire droit, recueillir l’avis d’un [21] autre que celui déjà saisi par la [17] en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;A titre subsidiaire, débouter Mme [Z] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et la débouter de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue, dire que la [19] devra avancer les sommes versées à Mme [Z] pour le compte de l’employeur, en application des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dire que l’expert devra se limiter à évaluer les postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable et dire qu’il devra déposer un pré-rapport afin de laisser le temps aux parties d’émettre leurs éventuelles observations ;En tout état de cause, débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par observations oralement soutenues à l’audience, la [18], représentée par son conseil, demande au tribunal lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [21] et indique qu’il convient, en application des dispositions de l’article 3 du décret 2021-554 du 5 mai 2021, de désigner le [22] dans une composition différente du premier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Enoncé des moyens
La SARL [28] conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [Z] prise en charge au titre de maladie professionnelle par la [16]. Elle soutient que Mme [Z] n’a pu être contaminée par le virus du Covid à l’occasion de son travail, et, notamment, à l’occasion de ses visites chez une cliente qui l’a elle-même contractée, car elle n’a passé qu’une heure par jour chez celle-ci en étant munie de toutes les protections adéquates fournies par l’employeur. Compte tenu de sa contestation du caractère