J.L.D. CESEDA, 6 mars 2025 — 25/01898

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01898 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YSF MINUTE N° RG 25/01898 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YSF ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 06 Mars 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [B] [G] [S] [M] née le 25 Mars 1998 à [Localité 4] de nationalité Colombienne assistée de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 09 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [O], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [B] [G] [S] [M] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Madame [B] [G] [S] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

AFFAIRE N° RG 25/01898 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YSF

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [B] [G] [S] [M] non autorisée à entrer sur le territoire français le 03/03/25 à 08:22 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/03/25 à 08:22 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 06 mars 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [B] [G] [S] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [B] [G] [S] [M] s'est présentée au contrôle à la frontière le 03 mars 2025 à 08h00 à son arrivée en provenance de [Localité 1] ; qu'elle déclarait venir en France, en Suisse et en Italie dans un cadre touristique jusqu'au 20 mars 2025 ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, elle ne pouvait présenter ni billet en continuation, ni attestation d'accueil, ni réservation d'hôtel ; qu'elle n'était en possession que d'une somme de 1700 euros alors qu'elle aurait dû justifier d'un viatique minimum de 2040 euros minimum ; qu'en conséquence, elle s'est vu refuser l'entrée sur le territoire ;

Que le 04 mars 2025, l'intéressée a fait parvenir par le biais de la [Localité 3] rouge une attestation d'accueil établie en mairie le 04 mars 2025 par Mme [Y] [V] pour la période du 03 au 30 mars 2025, une lettre de [A] [U] [L] relative à la situation de l'intéressée, une attestation d'assurance valable entre le 02 mars et le 20 mars 2025, un relevé de compte à son nom ainsi que des justificatifs relatifs à sa situation professionnelle en Colombie ;

Qu'à l'audience, Madame [B] [G] [S] [M] indique qu'elle vient rendre visite à une amie qui vit en France pendant un an ; qu'elle explique avoir organisé son voyage a