Serv. contentieux social, 5 mars 2025 — 24/01298

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01298 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQAN Jugement du 05 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01298 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQAN N° de MINUTE : 25/00540

DEMANDEUR

[Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [D]

DEFENDEUR

Monsieur [M] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01298 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQAN Jugement du 05 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé en date du 25 mars 2024 reçu le 27 mars 2024, le directeur de l’[9] ([10]) Centre -Val-de-[Localité 8] a mis en demeure M. [M] [K] de lui payer la somme de 3156 euros correspondant à 3006 euros de cotisations et contributions sociales et 150 euros de majoration au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) du 4ème trimestre 2022.

En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF Centre -Val-de-[Localité 8] a émis à l’encontre de M. [M] [K] une contrainte n°0062999236 le 29 mai 2024 signifiée le 4 juin 2024 pour la même cause et le même montant.

Par requête déposée le 19 juin 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [K] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives reçues le 13 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’[Adresse 12], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable le recours formé par M. [K] pour absence de saisine de la [6], - valider la contrainte du 29 mai 2024, - condamner M. [K] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 3. 006,00 euros au titre de l’année 2022 ainsi que le somme de 150,00 euros de majorations de retard, - valider la mise en demeure du 25 mars 2024 notifiée le 27 mars 2024, - condamner M. [K] aux dépens, - rejet de l’ensemble des demandes de M. [K].

L’URSSAF soutient, à titre principal, que l’opposition est irrecevable en ce que M. [K] n’a pas contesté la mise en demeure du 25 mars 2024 devant la commission de recours amiable ([6]). A titre subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir que sa créance est justifiée eu égard à la législation sur la protection universelle d’assurance maladie.

Soutenant oralement sa requête introductive à l’audience, M. [M] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la contrainte du 29 mai 2024, - annuler la mise en demeure, - rejeter les demandes de l’URSSAF.

Il fait valoir que son opposition est recevable et que l’absence de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable n’empêche pas de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. Il fait valoir que la cotisation subsidiaire maladie réclamée ne sont pas justifiées par l’URSSAF qui n’a pas donné pas le détail de son calcul.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Par un arrêt de revirement publié au Bulletin, la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105) a jugé que “le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.”

Dès lors, contrairement à ce que soutient l’[Adresse 13], bien que la mise en demeure n’ait pas été contestée, l’opposant est fondé à contester les causes de la contrainte dans le cadre de la présente instance.

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le