Serv. contentieux social, 5 mars 2025 — 24/01460
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGT Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGT N° de MINUTE : 25/00609
DEMANDEUR
Société [18] Service AT [Adresse 5] [Localité 6] dispensée de comparution
DEFENDEUR
[13] [Localité 20] [Adresse 15] [Localité 4] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGT Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [S], salarié de la société de travail temporaire [18] et mis à disposition de la société [21], en qualité d’agent de fabrication, a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2022.
Le certificat médical initial rectificatif, rédigé le 14 décembre 2022, constate la lésion suivante “cheville droite : entorse du ligament latéral externe”.
Par lettre du 2 janvier 2023, la [12] a notifié à la société [18] sa décision de prendre en charge l’accident du 25 novembre 2022 déclaré par M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [S] au titre de ce sinistre a bénéficié d’arrêts de travail du 25 novembre 2022 au 14 janvier 2025.
Par lettre du 31 janvier 2024, la société [18] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la [14] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [S].
A défaut de réponse de la [11], par requête reçue le 27 juin 2024 au greffe, la société [18] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [S] en raison de son accident du travail du 25 novembre 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives, transmises par courrier, reçu le 27 janvier 2025 au greffe, la société [18], qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de : A titre principal : Déclarer inopposable à son égard les arrêts et soins délivrés à son salarié M. [S] au titre de son accident du travail du 25 novembre 2022 qui ne sont pas en relation directe et unique avec cet accident ;A cette fin, avant dire droit, Ordonner, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation médicale en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ; Dans ce cadre, Ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;Ordonner à la [12] de solliciter de son service médical la communication du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à son médecin conseil, désigné à cet effet, le docteur [W] [H].
Par conclusions, reçues le 21 janvier 2025 au greffe, la [14], qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
Débouter la société [18] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [S] consécutivement à son accident du travail du 25 novembre 2022.Débouter la société [18] de sa demande d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La société [19] et la [14], ayant eu respectivement connaissance des moyens développés par la partie adverse, aucun motif ne s'oppose à ce qu’elles soient dispensées d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Enoncé des moyens
La société [18] soutient à l’appui de ses prétentions qu’en s’abstenant de communiquer les éléments médicaux au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, le docteur [H], la [11] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. L’absence de communication de ces éléments, qui n’ont pas davantage été transmis à l’occasion de l’action présente, l’empêche d’exercer