Serv. contentieux social, 4 mars 2025 — 24/00468
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00468 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y67B Jugement du 04 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00468 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y67B N° de MINUTE : 25/00582
DEMANDEUR
Madame [L] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP65
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Iaviline RANDRIAMBELSON
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [M] a sollicité le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS) le 30 novembre 2020, laquelle lui a été accordée à compter du 1er février 2021.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2021, reçue le 8 novembre, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] a informé l’assurée de la mise en oeuvre du droit de communication.
Mme [M] a répondu par lettre du 15 novembre 2021, reçue le 22 novembre par la [8].
Par lettre recommandée du 2 mars 2022, reçue le 5 mars, la [8] l’a informée de l’annulation de la décision d’attribution de la complémentaire santé solidaire. Elle indiquait avoir fait usage de son droit de communication sur les comptes de l’intéressée permettant de retenir des ressources de 41009,18 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, supérieures au plafond de 13547 euros applicable pour un foyer de deux personnes.
Par lettre du 31 août 2022, la [8] a adressé à Mme [M] une notification d’indu en matière de complémentaire santé solidaire lui réclamant le remboursement de la somme de 1817,35 euros.
Par lettre du 16 septembre 2022, Mme [M] a sollicité un échéancier pour régler cette dette. Par lettre du 12 janvier 2023, la [8] a notifié à Mme [M] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière d’un montant maximum de 3428 euros et l’a invitée à présenter ses observations dans le délai d’un mois après remise de la lettre.
Par courriel du 15 février 2023, Mme [M] a indiqué ne pas comprendre l’objet de cette pénalité dès lors qu’elle s’était déjà engagée à rembourser l’indu.
Par lettre du 1er mars 2023 dont l’accusé de réception est signé le 3 mars 2023, la [8] a informé Mme [M] du maintien de la procédure de pénalité et de la saisine de la commission des pénalités.
Dans sa séance du 30 mars 2023, la commission des pénalités retenait la matérialité des faits reprochés et la responsabilité de Mme [M] justifiant le prononcé d’une pénalité financière et proposait de fixer celle-ci à 3000 euros, avis notifié par lettre du 20 avril 2023.
Par lettre recommandée du 6 juin 2023, reçue le 12 juin, la [8] a notifié à Mme [M] une pénalité financière d’un montant de 3000 euros.
Par lettre du 1er février 2024, reçue le 6 février, la [8] a mis en demeure Mme [M] de régler la somme de 3000 euros au titre de la pénalité.
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, Mme [L] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de pénalité financière.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi . Elle a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse, reçues le 11 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] [M], présente et assistée par son avocate, demande au tribunal de lui accorder les plus larges délais de paiement et propose de régler à raison de 200 euros par mois. Oralement elle demande au tribunal d’effacer la pénalité.
Elle fait valoir qu’elle exerce la profession de femme de ménage, que son mari est ouvrier. Elle souligne qu’elle a remboursé l’indu.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - dire bien fondée la pénalité infligée à Mme [M], - la condamner à verser la somme de 3000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 au titre de la pénalité financière, - débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, - assortir la décision de l’exécution provisoire.
Elle expose que le bénéfice de