Serv. contentieux social, 5 mars 2025 — 24/00690

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTT Jugement du 05 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTT N° de MINUTE : 25/00537

DEMANDEUR

Madame [D] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G696

DEFENDEUR

[12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Christian DUTA

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTT Jugement du 05 MARS 2025

FAITS ET PROCEDURE

Mme [D] [K], salariée de la société [Adresse 8], en qualité d’équipière de vente, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 août 2022.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le lendemain par l’employeur et transmise à la [6] ([11]) de Seine-[Localité 13] : “Activité de la victime lors de l’accident : la salariée déclare qu’elle manipulait des caddies, elle déclare qu’elle aurait ressenti une douleur au dos, EPI portés. Nature de l’accident : manutention manuelle. Objet dont le contact a blessé la victime : néant Eventuelles réserves motivées : Il nous est fait part d’une sensation. Ce ressenti est invérifiable par un tiers Siège des lésions : dos, rachis, moelle épinière. Nature des lésions : Douleur dos.”

Il est indiqué que l’accident s’est produit le 22 août 2022 à 6h00 et qu’il a été porté à la connaissance de l’employeur le 2 septembre 2022 à 12h00.

Le certificat médical initial rédigé par le docteur [Y], du [Adresse 10], le 22 août 2022 mentionne une “lombalgie avec sciatalgie invalidante”.

Après enquête, par lettre du 30 octobre 2023, la [6] ([11]) de Seine-[Localité 13] a informé Mme [K] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’il “n’existe aucune preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.

Par lettre de son conseil du 22 novembre 2023, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable.

A défaut de réponse, par requête reçue le 19 mars 2024 au greffe, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 22 août 2022.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l'audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Avant dire droit juger qu’il existe un commencement de preuve de nature à caractériser une difficulté d’ordre médicale rendant nécessaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et par conséquent, ordonner une expertise médicale ; - ordonner l’audition de M. [C] [V] ; - dire et juger que l’accident qu’elle a subi est imputable à son travail ; - condamner la [11] au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - condamner la [11] au paiement de la somme de 2. 000 euros à son conseil, Me Christian Duta, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [11] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, Mme [K] fait valoir qu’un fait accidentel s’est bien produit le 22 août 2022 au temps et au lieu de son travail alors qu’elle manipulait des articles lourds à mettre en rayon dans le magasin. Face aux douleurs que cela lui a provoqué, sa responsable, remplaçante de son encadrante habituelle, s’est toutefois contentée de la renvoyer chez elle sans effectuer aucune déclaration de l’accident. C’est ainsi que Mme [K], n’a signalé l’accident à son employeur que 11 jours plus tard. Un témoin de la scène, M. [J] [C], visé dans la déclaration, n’a pas souhaité témoigner alors qu’il aurait pu confirmer la matérialité des faits, par crainte de répercussion, la laissant dans l’impossibilité d’apporter une preuve direc