J.L.D. HSC, 6 mars 2025 — 25/01885
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01885 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YPZ MINUTE: 25/447
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [N] [H] né le 17 Avril 1983 à Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [L] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mars 2025
Le 25 février 2025, le directeur de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [N] [H].
Depuis cette date, Monsieur [W] [N] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 03 Mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [N] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mars 2025.
A l’audience du 06 Mars 2025, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [W] [N] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, y compris l’avis motivé du 5 mars 2025, que Monsieur [W] [N] [H] a été hospitalisé via les urgences, pour troubles du comportement hétéroagressif et deux tentatives de suicides violentes récentes, délire de persécution, méfiance, opposition, anosognosie, risque imminent de mise en danger.
Qu’il présentait lors du dernier entretien avec le psychiatre, quasi mutisme, contact difficile, ralentissement psychomoteur, apeuré, anxiété majeure, déni total des troubles, se disait accusé de blanchiment d’argent.
Que l’ensemble de ces constats résultant de l’avis motivé a pu être constaté de ses déclarations à l’audience, bien qu’il se déclare favorable à la poursuite de l’hospitalisation.
Il suit de ces éléments médicaux comme des débats, que le maintien de Monsieur [W] [N] [H] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence de l’autoriser, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [N] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exéc