Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01244

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPNM Jugement du 06 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPNM N° de MINUTE : 25/00632

DEMANDEUR

Madame [U] [L] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne et assistée de ses parents

DEFENDEUR

[14] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [T] [N], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPNM Jugement du 06 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 17 mai 2024 au greffe, Mme [M] [D] et M. [V] [L], parents de [U] [L], née le 1er juin 2006, ont saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 26 mars 2024 de la [10] ([9]) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la prise en charge des appareils auditifs de leur enfant.

Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [G] [B] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 janvier 2024, de : décrire les pathologies dont souffre Mme [U] [L],examiner Mme [U] [L], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si Mme [U] [L] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [B] a procédé à l’examen de Mme [U] [L], désormais majeure, en présence de ses parents, et a exposé son rapport oralement à l’audience.

Mme [U] [L], présente et assistée de ses parents, Madame [M] [D] et M. [V] [L], n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.

Par conclusions reçues le 17 janvier 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [Adresse 12] ([13]), régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer sa décision et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [U] [L] présente une déficience auditive bilatérale congénitale légère à droite et moyenne à gauche entraînant des difficultés légères dans la communication, de sorte qu’elle ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle et n’ouvre pas droit à l’attribution de cette prestation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap

Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la p