Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01261
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01261 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTO Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01261 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTO N° de MINUTE : 25/00659
DEMANDEUR
Madame [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [X] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux requêtes déposées le 28 mai 2024 et le 18 juin 2024 au service d’accueil unique du justiciable, Mme [G] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 17 octobre 2023 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Les deux procédures ont été enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général (RG) 24/1261 et RG 24/1406.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, rendue dans la procédure RG 24/01261, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [O] [J] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de : décrire les pathologies dont souffre Mme [G] [Z],examiner Mme [G] [Z],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si Mme [G] [Z] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [J] a procédé à l’examen de Mme [G] [Z] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Mme [G] [Z], présente et assistée de son conseil, s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant et prend acte que son taux a été réévalué à 80%.
Par conclusions reçues le 17 janvier 2025 au greffe et oralement développées à l’audience, la [10], régulièrement représentée, maintient ses décisions de rejet de PCH.
Elle précise que son taux a déjà été évalué par la [8] comme étant supérieur à 80% et que la demanderesse bénéficie déjà de l’AAH.
Elle indique qu’au regard des pièces du dossier, la [8] a estimé que Madame [Z] présente une déficience motrice des membres supérieurs et du dos ainsi qu’une déficience viscérale entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station débout prolongée, de sorte qu’elle ne présente qu’une seule difficulté grave dans le domaine de la mobilité et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le conseil de Madame [Z] a déposé à quelques jours d’invervalle la même requête auprès du [12].
Les deux recours étant identiques, il convient de juger ensemble les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/1261 et RG 24/1406. Leur jonction sera donc ordonnée, sous le