Chambre 1/Section 5, 6 mars 2025 — 24/00966
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00966 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF3O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025 MINUTE N° 25/00422 ----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Wafa BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1] (Postulant),Me Marie-Eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D’OISE (Plaidant)
Madame [O] [Z] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Wafa BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1] (Postulant),Me Marie-Eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D’OISE (Plaidant)
ET :
La Société SERVICE AUTOMOBILE DU CYGNE D’ENGHIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB196 (Postulant), Maître Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE (Plaidant)
Par acte du 22 mai 2024, Monsieur et Madame [W] ont assigné la société SERVICE AUTOMOBILE DU CYGNE D’ENGHIEN devant le juge des référés de ce tribunal pour voir : ordonner la réparation et la restitution de leur véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 4] qu’ils ont remis à la société défenderesse pour réparation le 25 novembre 2023, et ce sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner la société défenderesse à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l’inexécution contractuelle ;outre 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur et Madame [W] ont indiqué avoir récupéré le véhicule à la fin du mois de juin 2024 et que les réparations ont été effectuées le 12 juillet 2024, de sorte qu'ils se désistent de leurs prétentions principales mais maintiennent leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Ils expliquent que la restitution et la réparation du véhicule n’ont eu lieu que grâce à l’introduction de la présente instance.
La société SERVICE AUTOMOBILE DU CYGNE D’ENGHIEN s’est opposée à cette demande, faisant valoir qu’en toute état de cause, les demandeurs auraient été déboutés de leurs prétentions dès lors que (i) l’assignation est nulle et de nul effet du fait d’une irrégularité tenant à une erreur de postulation ; (ii) la demande de condamnation n’est pas formée à titre provisionnel ; (iii) il n’est pas justifié d’une urgence ; (iv) les demandeurs ne prouvent pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise, ni d’un préjudice, précisant qu’ils ont bénéficié de la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie.
Elle a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance et d’action de Monsieur et Madame [W] à l'égard de la société SERVICE AUTOMOBILE DU CYGNE D’ENGHIEN, lequel est parfait.
Sur les demandes accessoires
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucune convention entre les parties à ce sujet, de sorte que Monsieur et Madame [W] seront condamnés aux dépens. L'article 700 du même code prévoit que seule la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, peut être tenue à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il ne pourra dès lors qu'être rejetée la demande formée à ce titre par Monsieur et Madame [W].
Et il est équitable de laisser à la charge de la défenderesse la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement d'instance et d’action de Monsieur et Madame [W] à l'égard de la société SERVICE