Chambre 8/Section 3, 6 mars 2025 — 24/10445

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 Mars 2025

MINUTE : 25/159

RG : N° 24/10445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DAW Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [O] [Z] EPOUSE [U] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS - B753

ET

DEFENDEUR

S.A. AIR FRANCE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS - T03

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 30 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 29 septembre 2023, le conseil de Prud'hommes de Bobigny a notamment : - annulé la décision du 8 septembre 2021 retirant Madame [O] [Z] épouse [U] de la liste d'aptitude au poste de chef de cabine principal, - dit que cette décision du 8 septembre 2021 devra être retiré du dossier personnel et administratif de la salariée, - débouté Madame [O] [Z] épouse [U] de sa demande de requalification de la décision du 8 septembre 2021 en sanction disciplinaire, - débouté Madame [O] [Z] épouse [U] de sa demande d'intégration directe au poste de chef de cabine principal, - condamné la société Air France à verser à Madame [O] [Z] épouse [U] la somme de 4000 euros pour préjudice moral résultant de la perte de chance d'avoir pu bénéficier de la sélection au poste de chef de cabine principal.

C'est dans ce contexte que, par acte du 22 octobre 2024, Madame [O] [Z] épouse [U] a assigné la société Air France à l'audience du 14 novembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de fixation d'une astreinte.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 janvier 2025.

À cette audience, Madame [O] [Z] épouse [U], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - dire et juger que la société Air France devra exécuter les obligations de faire mises à charge par le jugement du 29 septembre 2023, à savoir : * la remettre sur la liste d'aptitude au poste de chef de cabine principal et lui permettre de reprendre les vols en tant que chef de cabine principal temporaire dans le cadre d'une période probatoire, * retirer la décision du 8 septembre 2021 du dossier personnel et administratif de la salariée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société Air France à lui payer les sommes suivantes : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Air France représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [O] [Z] épouse [U] de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d'astreinte

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier l