Serv. contentieux social, 27 février 2025 — 24/00813

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00813 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPZ Jugement du 27 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00813 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPZ N° de MINUTE : 25/00643

DEMANDEUR

Madame [L] [S] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215

DEFENDEUR

[16] [Adresse 3] [Localité 6] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [L] [S], employée de Madame [Y] [N] en qualité d’assistante maternelle, a été victime d’un accident du travail le 5 décembre 2019, pris en charge le 2 août 2021 par la [11] ([14]) de la Seine-Saint-Denis après décision du tribunal judiciaire et déclarée consolidé le 27 novembre 2022.

Par décision du 8 juin 2023, la [15] a notifié à Madame [L] [S] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 28 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour “des séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet droit chez une droitière traité chirurgicalement consistant en limitation douloureuse légère de la flexion/extension du poignet et perte de force”.

Madame [L] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 1er décembre 2023, notifiée le 23 janvier 2024, a maintenu le taux d’incapacité permanente de 7%.

Par requête reçue le 28 mars 2024 au greffe, Madame [L] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [13].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Madame [L] [S], assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de réévaluer son taux d’incapacité permanente.

Elle se fonde sur une expertise amiable versée aux débats qui préconise un taux médical de 15% et un coefficient professionnel de 5%.

Par courrier reçu le 17 décembre 2024 au greffe, la [15] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 7% le taux d’incapacité de l’assurée.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier reçu le 17 décembre 2024 au greffe, la [14] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie en avoir informé la partie adverse.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00813 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPZ Jugement du 27 FEVRIER 2025

Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”

Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victi