Serv. contentieux social, 5 mars 2025 — 24/00442

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00442 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6WI Jugement du 05 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00442 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6WI N° de MINUTE : 25/00593

DEMANDEUR

[11] [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [C] [U]

DEFENDEUR

Société [9] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Jérémie BOUBLIL de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Jérémie BOUBLIL de la SELAS BIGNON LEBRAY

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00442 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6WI Jugement du 05 MARS 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 décembre 2023, l’URSSAF [7] a adressé une mise en demeure à la société [9] d’avoir à payer la somme de 30 830 euros dont 29 366 euros de cotisations et contributions sociales et 1 464 euros de majorations au titre de cotisations complémentaires suite aux conditions d’exonération non remplies pour les mois de février, avril, mai, octobre, novembre, décembre 2020, et janvier, février, avril, mail, juin et décembre 2021.

L’URSSAF a ensuite émis une contrainte le 1er février 2024 portant sur les mêmes causes et les mêmes montants signifiée à la société [9] le 2 février 2024.

La société [9] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de l’URSSAF par courrier du 7 février 2024 aux fins de contester la mise en demeure du 8 décembre 2023.

Par lettre du 7 février 2024 reçue par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 février 2024, la société [9] a formé opposition à la contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/0442.

En l’absence de réponse de la [6] dans un délai de deux mois, la société [9] a par requête reçue par le greffe le 3 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la mise en demeure.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1243.

Dans sa séance du 16 septembre 2024, la [6] a rejeté le recours de la société [9].

A défaut de conciliation, la première affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 janvier 2025, date à laquelle les deux affaires ont été appelées et à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.

Régulièrement représentée, l’URSSAF demande au tribunal la validation de la contrainte.

La société [9], représentée par son conseil, par des conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :

- Prononcer l’annulation de la contrainte signifiée par l’URSSAF [7] le 2 février 2024, - Juger que les frais de signification et tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte doivent être laissés à la charge de l’URSSAF [7], - Condamner l’URSSAF [7] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025 puis prorogée au 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires RG 24/0442 et RG 24/1243 sous le premier numéro. Il convient de statuer en premier lieu sur la question de l’éligibilité afin de statuer sur l’opposition à contrainte.

Sur l’éligibilité de la société [9] au dispositif d’exonération

Moyens des parties

L’URSSAF expose que l’activité de la société [9] est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code APE 5221Z « services auxiliaires de transports terrestres », qu’au regard de ce seul code, son activité ne relève ni des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 (secteur « S1 »), ni des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs évoqués précédemment (secteurs « S1 bis »). Elle soutient que la société [9] exerce une activité de métrologie consistant à l’installation d’équi