Chambre 27 / Proxi fond, 6 février 2025 — 24/09626

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/09626 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CNX

Minute : 25/212

Société COFIDIS Représentant : Me [E], avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Monsieur [T] [I]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Février 2025; par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société COFIDIS demeurant [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par le cabinet HKH AVOCATS SELARL Interbarreau Essonne-Lille, Maître [V] [B] et Me [Y] [N]

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [I] demeurant [Adresse 2] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 29.600,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 119 mensualités s'élevant à 311.07 euros et une dernière de 310.04 euros, hors assurance.

La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [T] [I] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2973.79 euros par lettre recommandée en date du 29 mai 2024.

La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 19 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 29 juin 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , condamner Monsieur [T] [I] au paiement des sommes suivantes :26.890,28 euros, avec intérêts au taux de 4,80% l'an à compter du 29 juin 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision A l'audience la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er octobre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [T] [I] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours et que le contrat conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.

Monsieur [T] [I], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suiva