Chambre 5/Section 1, 5 mars 2025 — 24/08777
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/08777 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT5S N° de MINUTE : 25/00409
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, COGEIM, SARL, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DEFENDEUR
S.C.I. JR PARTNERS, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [H] [B] [Adresse 8] [Localité 2] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI JR PARTNERS est propriétaire des lots 75, 76, 80 ,88, 89, 93, 94, 97 et 99 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] Pantin (93).
Par exploit d’huissier signifié le 04 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] Pantin (93), représenté par son syndic, la société COGEIM, a fait assigner la SCI JR PARTNERS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement de :
- 93.660,07 € au titre des charges et travaux arrêtées au 3 juin 2024, provision du deuxième trimestre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023, - 831,44 € au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023, - 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, - 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCI JR PARTNERS aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Raphaël BERGER, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI JR PARTNERS, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2025.
Aux termes d'un message reçu notifié par RPVA le 03 mars 2025, le syndicat des copropriétaires sollicité le prononcé de la radiation de l'affaire, la SCI JR PARTNERS ayant apuré l'intégralité de sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la radiation de l'affaire. Cependant, en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, seul le magistrat peut être à l'initiative d'une radiation et cette décision ne peut être prononcée qu'en cas de défaut de diligences des parties. Faute de pouvoir établir une telle défaillance et le syndicat des copropriétaires ne pouvant formaliser une telle demande, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
En conséquence, la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires doit s'analyser en un désistement d'instance.
La SCI JR PARTNERS ne s'étant pas constituée, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] Pantin (93), représenté par son syndic, la société COGEIM.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] (93), représenté par son syndic, la société COGEIM, à l’égard de la SCI JR PARTNERS ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 04 septembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] (93), représenté par son syndic, la société COGEIM, contre la SCI JR PARTNERS ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ains