Serv. contentieux social, 5 mars 2025 — 24/00892
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00892 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLX Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00892 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLX N° de MINUTE : 25/00538
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 4] comparant
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00892 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLX Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 20 juillet 2023, la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 11] a adressé à M. [Z] [F] une notification de payer la somme de 2189,60 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 20 septembre 2022 et le 29 juin 2023 calculées sur la base de 25,16 euros au lieu de 16,77 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2023, la [8] a mis M. [F] en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif.
Par lettre du 4 décembre 2023, M. [F] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [8] en contestation du bien fondé de cette créance laquelle a, par décision du 17 janvier 2024, rejeté son recours.
Par requête, reçue au greffe le 10 avril 2024, M. [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi puis appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [F], comparant à l’audience, soutient les termes de sa requête et demande au tribunal d’annuler la créance objet de la mise en demeure notifiée le 4 octobre 2023.
Il soutient qu’il a toujours donné les justificatifs à l’assurance maladie et ne doit donc pas être tenu pour responsable des éventuelles erreurs de calcul de la caisse. Il ajoute que la [8] retient pour le mois de septembre 2019 une absence au travail injustifiée alors qu’il se trouvait en congé sans solde de sorte que le calcul de l’indu est erroné.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer que sa créance d’un montant de 2189,60 euros est bien fondée à l’égard de M. [F], - confirmer et déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable, - condamner à titre reconventionnel M. [F] à lui payer la somme de 2189,60 euros au titre des indemnités journalières versées à tort et de rejeter ses demandes.
La [8] fait valoir que la caisse a versé à tort à M. [F] des indemnités journalières entre le 20 septembre 2022 et le 29 juin 2023 sur la base d’un taux de 25,16 euros au lieu de 16,77 euros nécessitant une régularisation de trop perçu à hauteur de 2189,60 euros. Elle se réfère au détail du mode de calcul de l’indemnité journalière réalisé par la commission de recours amiable dans sa décision de rejet et produit les images de décomptes correspondantes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Conformément à l’article 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière est égale à une fraction des reven