Serv. contentieux social, 5 mars 2025 — 24/00897
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00897 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHXX Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00897 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHXX N° de MINUTE : 25/00539
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 4] comparant
DEFENDEUR
[8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00897 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHXX Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 9 octobre 2023, la [8] a notifié à M. [I] [B] qu’il était redevable de la somme de 1263,24 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 14 septembre 2021 au 13 mars 2022 au titre de l’assurance maladie au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2023 reçue le 4 janvier 2024, la [8] a notifié à M. [I] [B] une mise en demeure de régler ladite somme.
Par lettre du 11 janvier 2024, M. [I] [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien fondé de la créance d’un montant de 1263,24 euros.
Par décision du 28 février 2024, la commission de recours amiable a confirmé à M. [I] [B] le bien-fondé de cette créance correspondant au versement d’indemnités journalières indues pour la période du 19 juillet au 3 septembre 2021.
Par lettre recommandée reçue le 10 avril 2024 au greffe, M. [I] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, M. [I] [B], comparant à l’audience, demande au tribunal d’annuler la créance de 1263,24 euros.
Il fait valoir qu’il n’avait pas eu connaissance des dispositions du décret applicables le 1er janvier 2021 qui limitent à 60 jours les indemnités journalières versées en situation de cumul emploi retraite. Il expose avoir confondu le médecin conseil de la caisse et le médecin du travail et pensait que le médecin de la caisse lui avait demandé de ne pas reprendre le travail.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- déclarer régulière et bien fondée la créance de la [7] d’un montant de 1263,24 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort à M. [I] [B] alors qu’il était en situation de cumul emploi-retraite, - confirmer la décision de la commission de recours amiable saisie, - condamner reconventionnellement M. [I] [B] au paiement de la somme de 1263,24 euros à la [8] correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 19 juillet 2021 au 3 septembre 2021, - débouter M. [I] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à 60 jours, hors carence, en situation de cumul emploi-retraite de sorte que M. [I] [B] ne pouvait être indemnisé au-delà du 19 juillet 2021. Elle expose que les images décompte qu’elle verse aux débats attestent du montant de la créance réclamée par la [7].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l'article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”.
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