Chambre 1/Section 5, 6 mars 2025 — 24/01982

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01982 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ETX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025 MINUTE N° 25/04320 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SCI DES 5, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Maître Vincent PROUST de la SELARL VPA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1465

ET :

La Société BK OPTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0252

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er janvier 1989, l’indivision composée de Monsieur [J] [Z], la société SOCOTRIM et Monsieur [U] [O] a consenti à la société CAMPION un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 6], [Adresse 2] et [Adresse 5].

A la suite d’une cession de fonds de commerce, la société UNIVERS OPTIC est venue aux droits de la société CAMPION.

Puis par acte sous seing privé du 25 juillet 2014, le contrat de bail commercial liant la société UNIVERS OPTIC, la SCI DES 5 et l’indivision [Z] a été renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 1er août 2014.

Et le 1er avril 2021, la société UNIVERS OPTIC a cédé son fonds de commerce à la société BK OPTIQUE.

Le 3 juin 2024, Monsieur [T] [Z], Monsieur [E] [Z] et la SCI des 5 ont fait délivrer à la société BK OPTIQUE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 17.093,81 euros.

Ils lui ont fait délivrer le 26 août 2024 un second commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 16.422,90 euros

Par acte du 6 novembre 2024, Monsieur [T] [Z], Monsieur [E] [Z] et la SCI des 5 ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société BK OPTIQUE, pour : faire constater la résiliation du bail au 27 septembre 2024 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique ;voir condamner la société BK OPTIQUE à leur payer à titre provisionnel :une somme de 27.053,60 euros à valoir sur les loyers impayés, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté du montant des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération effective des lieux ;que la société BK OPTIQUE soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025.

A l'audience, Monsieur [T] [Z], Monsieur [E] [Z] et la SCI des 5 ont maintenu leurs prétentions. En réponse aux moyens soulevés en défense, ils ont fait valoir que la révision du loyer a été effectuée conformément au contrat. Ils ajoutent que la demande reconventionnelle en paiement formée par les défendeurs excède le pouvoir du juge des référés, en ce qu’elle impose une interprétation aux dispositions conventionnelles.

En réplique, la société BK OPTIQUE sollicite du juge des référés qu’il : déclare nuls et de nul effet les commandements de payer visant la clause résolutoire ;condamne solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 15.757,34 euros en remboursement des loyers et charges indûment versés ;les condamne solidairement au remboursement du surplus du dépôt de garantie excédant 6 mois de loyer HT HC ;condamne solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la mauvaise foi dont ils ont fait preuve en réclamant le paiement de sommes infondées et en délivrant des commandements de payer de ce fait irréguliers ;les condamne solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elle a sollicité l’octroi de délais de paiement sur 4 mois et la suspension de la clause résolutoire.

Elle explique que (i) les bailleurs ont révisé le loyer par période triennale sans respecter les formalités légales pourtant d’ordre public ; (ii) les provisions pour charges n’ont pas fait l’objet de régularisation annuelle comme le prévoit le contrat, et doivent donc lui être remboursées ; (iii) elle est par conséquent créditrice de la somme de 30.783,46 euros correspondant au remboursement du montant