Serv. contentieux social, 5 mars 2025 — 23/01906
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01906 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKKB Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01906 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKKB N° de MINUTE : 25/00596
DEMANDEUR
Madame [T] [O] [G] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Julien TABOUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[16] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Julien TABOUREL
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [O] [G], salariée de la société [23], syndic de copropriété, travaille en qualité d’employée d’immeuble depuis le 14 septembre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures par semaine, soit six heures par jour et exerce ses fonctions dans l’immeuble sis [Adresse 3]. Elle travaille également pour la société [21] en qualité d’agent de service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de quatre heures par semaine.
Elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 mars 2022 pour la prise en charge d’une « Scapulalgie droite sur érosion insertion tendon subscapulaire ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical de prolongation du 14 mars 2022 mentionnant : « Scapulalgie droit avec érosion insertion tendineuse subscapulaire infiltration réalisée + rééducation en attente. »
Une enquête administrative a été diligentée par la [10] ([14]) de la Seine [Localité 28].
Aux termes de cette enquête, la [14] a considéré que les conditions relatives à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies et a orienté le dossier vers une saisine du [13] ([18]).
Par avis du 12 avril 2023, le [19] [Localité 27] [25] a rejeté l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O] [G].
Par courrier du 19 avril 2023, la [14] a informé Mme [O] [G] de sa décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 19 juin 2023, Mme [O] [G] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable ([17]).
En l’absence de décision de la [17], Mme [O] [G] a saisi, par requête reçue par le greffe le 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de prise en charge de sa maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 puis renvoyée à celle du 9 octobre 2024 puis à celle du 15 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [O] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : Infirmer la décision du 19 avril 2023 de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 14 mars 2022,Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de prise en charge de sa maladie.En conséquence : Déclarer que sa maladie est d’origine professionnelle avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.A titre subsidiaire : Désigner un second [18] afin qu’il rende un nouvel avis sur le caractère professionnel de sa maladie.
En tout état de cause : Débouter la [14] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la [14] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Confirmer la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 14 mars 2022 par Mme [T] [O] [G],Confirmer la décision implicite de refus par la commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [T] [O] [G],Débouter Mme [T] [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [20] un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les parties seront renvoyées à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 puis prorogée