Chambre 1/Section 5, 6 mars 2025 — 24/02017

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02017 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EQ2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025 MINUTE N° 25/00432 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société Interprofessionnelle de la Région Parisienne, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du Cabinet LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971

ET :

La Société AMA LIBRAIRIE, exerçant sous l’enseigne PCMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 30 juin 1988, la société anonyme d'habitations à loyers modérés de [Localité 7] et du [Localité 4] a donné à bail commercial à M. [K] [P] une boutique située [Adresse 2] à [Localité 7].

Par acte authentique du 14 mai 1990, les consorts [P] ont cédé leur droit au bail à la société [M].

Par acte authentique du 22 juillet 1993, la société [M] a cédé son fonds de commerce à M. [N] [M] et Mme [O] [L], y compris le droit au bail.

Par acte authentique du 14 mars 1997, la société [Adresse 5], venant aux droits de la société anonyme d'habitations à loyers modérés de [Localité 7] et du [Localité 4], a renouvelé le bail consenti à M. [N] [M] et Mme [O] [L] pour une durée de 9 années, rétroactivement et jusqu'au 31 décembre 2005.

Par acte authentique du 4 juillet 2003, M. [N] [M] et Mme [O] [L] ont cédé leur fonds de commerce à la société Librairie Frère et Sœur, y compris le droit au bail.

Par acte authentique du 21 mars 2006, la société [Adresse 5] a renouvelé le bail commercial au profit de la société Librairie Frère et Sœur pour une durée de 9 années, rétroactivement et jusqu'au 31 décembre 2014.

Par acte authentique du 28 mai 2013, la société Librairie Frère et Sœur a cédé son fonds de commerce à la société Ama Librairie, y compris le droit au bail.

Par acte authentique du 13 mai 2019, la société [Adresse 6] est venue au droit de la société HLM de la Plaine de France.

Le 18 juillet 2023, la société [Adresse 6] a fait délivrer un commandement de payer la somme en principal de 1.573,15 euros et de justifier de son assurance à la société Ama Librairie.

Par acte du 26 novembre 2024, la société [Adresse 6] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société Ama Librairie, pour : constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance à compter du 19 août 2023 ;ordonner l'expulsion de la société Ama Librairie et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;condamner la société Ama Librairie à lui payer à titre provisionnel :une somme de 3.057,77 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au 4 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023,une somme de 366,93 euros correspondant à la clause pénale,une indemnité d'occupation du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025.

À l'audience, la société [Adresse 6] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la société Ama Librairie n'a pas comparu.

L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 4 novembre 2024.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résili