Serv. contentieux social, 5 mars 2025 — 24/01232

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01232 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPJP Jugement du 05 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01232 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPJP N° de MINUTE : 25/00599

DEMANDEUR

Madame [H] [I] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

DEFENDEUR

[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01232 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPJP Jugement du 05 MARS 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [I] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 23 octobre 2023 au 23 novembre 2023.

Par courrier du 21 décembre 2023, la [6] ([8]) de Seine [Localité 11] a indiqué à Mme [I] qu’elle était redevable de la somme de 305,82 euros au motif que les indemnités journalières du 23 octobre 2023 au 23 novembre 2023 lui avaient été réglées sur la base de 41,29 euros en temps plein au lieu du taux de 25,60 euros du 23 octobre 2023 au 31 octobre 2023 et du taux de 25,44 euros du 1er novembre 2023 au 23 novembre 2023. Par courrier du 22 janvier 2024, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable ([10]). Par décision du 14 mars 2024, la [10] a confirmé la créance notifiée par la [8].

C’est dans ces conditions que Mme [I], par requête reçue par le greffe le 15 mai 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la créance dont la [8] s’estime redevable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, Mme [I] demande au tribunal d’annuler la décision de la [8].

Elle expose qu’elle était en arrêt de travail et a repris à mi-temps thérapeutique. Elle conteste avoir perçu trop d’indemnités journalières et indique que la [8] ne démontre pas qu’elle n’a pas perçu le bon montant des indemnités.

Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer bien fondée sa créance à l’égard de Mme [H] [I],Confirmer et déclarer bien fondée la décision rendue par la commission de recours amiable,L’accueillir en sa demande reconventionnelle,Condamner Mme [H] [I] à lui régler la somme de 305,82 euros,Débouter Mme [H] [I] de ses demandes.Elle expose avoir payé un montant d’indemnités journalières trop important sur la période du 23 octobre au 23 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025 puis prorogée au 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.

Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Selon les dispositions de l’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de t