Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01266
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01266 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUE Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01266 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUE N° de MINUTE : 25/00634
DEMANDEUR
Madame [J] [I] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne et assistée par sa soeur
DEFENDEUR
[12] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [L] [K] audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 4 juin 2024 au greffe, Mme [J] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 avril 2024 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [H] [G] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande de : décrire les pathologies dont souffre Mme [J] [I],examiner Mme [J] [I],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [J] [I], présente et assistée par sa soeur, maintient ses prétentions.
Par conclusions reçues le 17 janvier 2025 au greffe, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [I] de toutes ses demandes, de confirmer ses décisions de rejet et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [J] [I] présente une déficience psychique entraînant un retentissement léger à modéré dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle soutient qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sur plus d’un mi-temps et que la [14] attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Le docteur [G] a procédé à l’examen de Mme [J] [I] et a exposé oralement son rapport à l’audience.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [J] [I] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport.
La [13] s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions du médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit