Chambre 8/Section 3, 6 mars 2025 — 24/06858

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 Mars 2025

MINUTE : 25/157

RG : N° 24/06858 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR5P Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 220

ET

DEFENDEUR

S.A.S. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED chez SCP LPF & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 30 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 12 février 2024, Monsieur [O] [M] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 6 février 2024 entre les mains de la société La Banque Postale à la demande de la société Cabot Securisation Europe Limited.

Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Pantin le 20 janvier 2009.

C'est dans ce contexte que, par acte du 12 mars 2024, Monsieur [O] [M] a assigné la société Cabot Securisation Europe Limited à l'audience du 11 juillet 2024 devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été retenue à l'audience du 30 janvier 2025.

À cette audience, Monsieur [O] [M], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - déclarer sa demande recevable, - juger non avenu le jugement du 20 janvier 2009, - juger nulle et caduque la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée, - dire qu'à défaut de mainlevée dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, la société Cabot Securisation Europe Limited sera condamnée à lui verser une astreinte de 100 euros par jour de retard, - en tout état de cause, condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, la société Cabot Securisation Europe Limited, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - déclarer Monsieur [O] [M] irrecevable en ses demandes, - subsidiairement, l'en débouter, - condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la fin de non-recevoir

Conformément aux dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, la contestation de la saisie a été effectuée par assignation du 12 mars 2024. Le demandeur produit un avis de réception daté du 13 mars 2024 d'un courrier recommandé envoyé par l'huissier ayant remis l'assignation à l'huissier poursuivant. Le contenu de ce courrier n'est pas contesté en défense.

Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.

II. Sur la demande de nullité de la saisie

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Selon l'article 478 de ce code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En l'espèce, le jugement du 20 janvier 2009 est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, le défendeur ayant été assigné à étude. Il