Serv. contentieux social, 27 février 2025 — 24/00618

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARJ Jugement du 27 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARJ N° de MINUTE : 25/00641

DEMANDEUR

Madame [E] [I] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

[10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [T] [L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARJ Jugement du 27 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 mars 2023, Madame [E] [P] épouse [I] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) de la Seine-[Localité 13] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle.

Par décision de la [7] ([6]) du 6 juin 2023, Madame [E] [I] a reçu un accord pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Par décision du même jour, Madame [E] [I] s’est vu refuser l’allocation aux adultes handicapés , son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50% et 80%.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention stationnement et priorité.

Le 10 août 2023, Madame [E] [I] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.

Par décision du 12 décembre 2023, la [6] lui a de nouveau refusé l’AAH.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a de nouveau attribué la CMI mention priorité.

Par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, Madame [E] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [6].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience, Madame [E] [I], assistée par son conseil, demande à titre principal au tribunal, d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité et à titre subsidiaire, de lui attribuer l’AAH et dire qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

Elle fait valoir qu’elle a reçu des balles au niveau de la jambe dans son pays d’origine et qu’elle subit un traumatisme psychologique. Elle soutient que la [6] n’a pas pris en compte l’incidence psychologique dans l’évaluation de son taux.

Par conclusions reçues le 19 décembre 2024 au greffe, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [I] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [6] du 6 juin 2023 et du 12 décembre 2023 et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [I] présente une déficience motrice du membre inférieur droit entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. S’agissant de la [12], elle soutient qu’elle n’a jamais travaillé, n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps et que la [11] attribuée peut l’accompagner dans une démarche d’insertion professionnelle et à accéder à une formation professionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d’expertise et d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % e