Serv. contentieux social, 20 février 2025 — 24/01268

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01268 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUN Jugement du 20 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01268 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUN N° de MINUTE : 25/00555

DEMANDEUR

S.A.R.L. [11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me AGATHE COATANEA, avocat au barreau de RENNES, vestiaire :

DEFENDEUR

[9] Département des Contentieux Amiables et Judiciaire [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Monsieur [D] [R], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me AGATHE COATANEA

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 6 juin 2024 au greffe, la société à responsabilité limitée [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [7] du 26 mars 2024 rejetant son recours contre la mise en demeure du 12 décembre 2023.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

L’[10], régulièrement représentée, indique que le litige est devenu sans objet, les pièces communiquées par la société le 19 décembre 2024 ayant permis de justifier que les conditions sont remplies.

La SARL [11], représentée par son conseil, confirme qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des mesures exceptionnelles et que l’URSSAF ne le contestant plus, le litige est devenu sans objet. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est plus contesté que la société remplit les conditions pour bénéficier des mesures exceptionnelles d’exonération et d’aide au paiement.

Il convient donc de constater que le litige est devenu sans objet.

Il ne l’est devenu qu’en raison des pièces communiquées par la société au mois de décembre 2024.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Dit que le litige opposant la SARL [11] et l’URSSAF [6] sur l’éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs est devenu sans objet,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SARL [11],

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

Le greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET