Serv. contentieux social, 27 février 2025 — 24/00608

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00608 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQL Jugement du 27 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00608 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQL N° de MINUTE : 25/00640

DEMANDEUR

Madame [Y] [T] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Almanso DIARRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 28

DEFENDEUR

[20] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Madame [O] [G]

[14] [Adresse 16] [Localité 7] Dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, greffier.

Transmis par RPVA à : Me Almanso DIARRA

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00608 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQL Jugement du 27 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 août 2022, Madame [Y] [K] épouse [T] a déposé un dossier à la [Adresse 18] ([19]) de la Seine-[Localité 22] demandant l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement, de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([9]).

Par décision de la [13] ([12]) du 21 mars 2023, Madame [Y] [T] s’est vu refuser l’AVPF et la PCH.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-[Localité 22] a renouvelé sa CMI mention stationnement et priorité, son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50% et 80%.

Le 17 mai 2023, Madame [T] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de la PCH et la CMI mention invalidité.

Par décision du 5 décembre 2023, la [12] a confirmé le refus d’attribution de la PCH.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental a confirmé l’attribution de la CMI mention priorité.

Par requête reçue le 1er mars 2024 au greffe, Madame [Y] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives reçues le 6 janvier 2025 au greffe et oralement développées à l’audience, Madame [Y] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - annuler les décisions de rejet de la [12], - lui attribuer la CMI mention invalidité et la PCH à compter du 18 juillet 2022, - débouter la [19] de toutes ses prétentions, - condamner la [19] à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir qu’elle verse aux débats des pièces médicales faisant état de difficultés absolues ou graves pour la réalisation de certaines activités notamment pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du logement et marcher à l’aide des béquilles. Elle soutient qu’elle présente plusieurs pathologies notamment une polyarthralgie permanente, une sensation de fatigue permamente, un trouble de l’humeur et de sommeil et une dépression chronique.

Par conclusions reçues le 7 octobre 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la [19], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [T] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [12] du 21 mars 2023 et du 5 décembre 2023 et rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Madame [T] présente une déficience rhumatologique entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et moins de 80% et ne peut donc pas prétendre à la CMI mention invalidité. S’agissant de la [21], elle soutient qu’elle ne présente qu’une seule difficulté grave dans le domaine de la mobilité qiu n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.

Par courrier reçu le 19 novembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 22] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le rejet de la demande d’attribution de la CMI mention invalidité.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en dé