Serv. contentieux social, 5 mars 2025 — 24/01451
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01451 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFL Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01451 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFL N° de MINUTE : 25/00663
DEMANDEUR
S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 10] [Localité 2] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[9] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND, assesseur, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01451 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFL Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [V], salarié de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 25 octobre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 26 octobre 2021 par l’employeur et transmise à la [6] ([8]) du Val d’Oise, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : L’agent était au déchargement du vol AF473 en K17 - Nature de l’accident : en tirant un contener l’agent déclare avoir ressenti une douleur au dos - Objet dont le contact a blessé la victime : conteneur - Siège des lésions : - - Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [M] [W], du dispensaire de soins de l’aéroport [7], le 25 octobre 2021 constate une “dorsalgie d’effort ” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 octobre 2021.
Par lettre du 18 novembre 2021, la [9] a informé la société [4] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
176 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 26 décembre 2023, la S.A [4] a saisi la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête envoyée le 24 juin 2024 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [V].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [V] postérieurement au 25 novembre 2021 ; - à titre subsidiaire, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l’accident du 25 octobre 2021 déclaré par M. [V], - en conséquence, ordonner une expertise avant-dire droit, ou une consultation médicale sur pièces, afin de déterminer les lésions, ainsi que la durée des arrêts et des soins, en relation directe avec l’accident du 25 octobre 2021 déclaré par M. [V] et ordonner à la caisse de transmettre au docteur [B] la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations relatives au sinistre litigieux, - en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en défense, reçues le 30 janvier 2025 au greffe, oralement soutenues à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [4] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins et sur la demande d’expertise ou de consultation médicale
Enoncé des moyens
La société [4] se prévaut de la note médicale de son médecin conseil, le docteur [B], lequel rapporte l’existence d’une « variabilité lésionnelle » qui ne peut que difficilement se rattacher au mécanisme lésionnel de l’accident du 25 octobre 2021. Il relève par ailleurs que les soins se sont limités à de la kinésithérapie sans contre-indication particulière à la poursuite d’une activité professionnelle. Enfin, l