7ème CHAMBRE CIVILE, 5 mars 2025 — 23/04308

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/04308 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3AU

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 MARS 2025 66B

N° RG 23/04308 N° Portalis DBX6-W-B7H- X3AU

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[C] [P] C/ QBE EUROPE SA/NV

Grosse Délivrée le : à SARL ALBRESPY AVOCATS SELARL RACINE [Localité 7]

1 copie M. [Y] [H], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 07 Janvier 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [C] [P] née le 16 Février 1984 à [Localité 9] (CROATIE) de nationalité Croate [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED agissant en sa qualité d’assureur de ART ET NOV [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat signé le 03 mai 2017, madame [P] a confié à la société ART ET NOV, la construction de sa maison d'habitation située [Adresse 5] ([Adresse 4]) pour un montant total de 110 371,20 € TTC.

La société ART ET NOV était assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, du 25 novembre 2015 au 21 septembre 2018.

Le chantier a commencé en juillet 2017.

Madame [P] a versé à la société ART ET NOV la somme totale de 63 229,80 € selon trois versements : − 25 000 € le 12/07/2017 − 18 000 € le 25/10/2017 − 20 229,80 € le 9/02/2018

Les travaux ont été stoppés en février 2018.

Après mise en demeure du 24 octobre 2019 restée infructueuse, et établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier du 19 décembre 2019, madame [P] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX d'une demande d'expertise judiciaire.

Une ordonnance du 25 mai 2020 a désigné monsieur [H] en qualité d’expert, et condamné la société ART ET NOV au paiement d'une provision de 8 000 €, outre 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite à la liquidation judiciaire de la société ART ET NOV, aux termes d’un jugement du 09 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, une ordonnance du 1er mars 2021 a rendu commune l'expertise à Maître [W], de la SCP MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ART ET NOV, ainsi qu’à la société QBE EUROPE SA/NV venant au droit de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

Aux termes d’une ordonnance en date du 06 septembre 2021, l'expertise a ensuite été étendue à monsieur [J] [N], artisan exerçant sous l’enseigne ZIO RENOV, qui serait intervenu sur le chantier pour les travaux de couverture,

Au cours de l'expertise, monsieur [N] contestant être intervenu sur ce chantier, a relevé appel de l'ordonnance de référé, laquelle a été confirmée selon arrêt du 12 mai 2022.

L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2022.

Par acte du 11 mai 2023, madame [P] a assigné au fond la société QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, madame [P] demande au tribunal de :

"DECLARER recevable et bien fondée l’action de Mme [P] ;

− CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ART ET NOV, au paiement des dommages et intérêts suivants : o 282 954,78 € correspondant aux sommes nécessaires à l’exécution des travaux inachevés et contractuellement prévus aux termes du devis n°198 établi par la société ART ET NOV le 23 février 2017 ; o 59 953,80 € correspondant au trop-perçu versé par Mme [P] à la société ART ET NOV dans le cadre de l’exécution du devis n°198 établi le 23 février 2023 ; o 68 907,84 € correspondant au préjudice financier subi par Mme [P] du fait de l’abandon de chantier résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société ART ET NOV ; − CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; − CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [P] les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société QBE INSURANCE SA/NV demande au tribunal de : "À titre principal : DECLARER ET JUGER que les garanties souscrites par la société ART ET NOV auprès de la compagnie QBE EUROPE ne sont pas mobilisables du fait : De la non-assurance des prestations de construction de m