CABINET JAF 5, 6 mars 2025 — 23/09782

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 5

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/09782 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNUK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L N° RG 23/09782 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNUK

N° minute : 25/

du 06 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[L]

C/

[F]

[19]

POINT RENCONTRE

Copie exécutoire délivrée à Me [D] DUPERIE Me Jean-Grégory SIROU le

Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [S] [L] M. [U] [F] le

Extrait exécutoire délivré à la [16] le

CCC point rencontre le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [S] [T] [L] née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 21] [Adresse 6] [Localité 11]

représentée par Maître Jean-Grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [U] [D] [F] né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15] chez Monsieur et Madame [F] [Adresse 3] [Localité 10]

représenté par Maître Patrick DUPERIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/09782 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNUK

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [F] et Madame [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (33), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage de séparation de bien dressé par SM[K] [B], notaire à [Localité 14] le 11 mai 2017.

De cette union est née :

[J] [F] le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 22] (33)

Vu l’assignation délivrée par Madame [L] le 17 novembre 2023, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires du 23 janvier 2024.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires du 5 mars 2024,

Vu les dernières conclusions de Madame [L] notifiées par RPVA le 2 mai 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] notifiées par RPVA le 20 juin 2024, Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement,après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[S] [T] [L] née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 21]

et

[U] [D] [F] né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (33), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage de séparation de bien dressé par Maître [B], notaire à [Localité 14] le 11 mai 2017. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Fixe la date des effets du divorce au 5 avril 2023.

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

En ce qui concerne l’enfant

Dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère.

Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.

Dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfant en milieu médiatisé, soit au :

Maison de la Petite Enfance “[Adresse 20]” [Adresse 4] [Localité 9] Mail : [Courriel 18]

sans possibilité de sortie, deux samedis par mois

Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (Téléphone : [XXXXXXXX01]) ou [12], [Adresse 17].

Dit que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.

Dit que faute pour le parent non gardien, d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera pré