CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/00313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 Rue Lecocq CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 23/00313 N° Portalis DBX6-W-B7H-XU3L
89A
Minute n° 25/00367
CADUCITÉ
Du : 17 février 2025
cc délivrées le 18/02/25 à :
Mme [S] [U] [Y] [W]
CPAM DE LA GIRONDE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 406 et 468 du code de procédure civile) _______________________________ Audience publique du : 17 février 2025
Demanderesse : Madame [S] [U] [Y] [W] 9 Rue Brulatour 33800 BORDEAUX non comparante, ni représentée
Défenderesse : CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe - Service contentieux 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [N] [P] munie d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 22/02/2023
Objet du recours : MALADIE PROFESSIONNELLE (CRRMP) CRA du 20/12/2022 - MP du 26/11/2021 CTXG-2022-09939-AT
Composition du tribunal : Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge Assesseur : Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur employeur Assesseur : Madame Sylvaine BOUSSENARD, Greffier : Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
EXPOSE DU LITIGE
La requérante n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,
Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente