CABINET JAF 5, 6 mars 2025 — 20/10117
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/10117 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J N° RG 20/10117 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBEY
N° minute : 25/
du 06 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[G]
[13]
Copie exécutoire délivrée à Me Caroline BRIS Me Sophie DARGACHA-SABLE le
Notification LRAR [13] Copie certifiée conforme à Mme [K] [I] M. [F] [G] le
Extrait exécutoire délivré à la [12] le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [K] [H] [D] [I] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] [Adresse 15] [Adresse 14] [Localité 7]
représentée par Maître Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [F] [J] [G] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 6]
Présent, représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/10117 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBEY
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [G] et Madame [I] se sont unis en mariage le [Date mariage 8] 1998 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
[A] [G] née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 10] (Gironde) [M] [G] né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 10] (Gironde) [E] [G] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (Gironde)
Vu la requête en divorce délivrée par Madame [I] le 23 décembre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [I] le 2 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [I] notifiées par RPVA le 3 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] notifiées par RPVA le 18 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 9 janvier 2025, par dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[K] [H] [D] [I] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
et
[F] [J] [G] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 1998 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 décembre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de QUARANTE DEUX MILLE EUROS (42 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [G] à Madame [I], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Déboute Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code de Procédure Civile.
En ce qui concerne l’enfant mineure
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure.
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant. - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l