Loyers commerciaux, 3 mars 2025 — 24/00024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
- LOYERS COMMERCIAUX -
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY6L
DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ABC PAYSAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7] représentée par Me Delphine CHAMBON, substituée par Me Peggy CARLIER, avocats au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON
Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 19 août 2008, la S.C.I. [Adresse 3] a donné à bail à la S.A.R.L. Paysages, des locaux commerciaux dans un ensemble immobilier sis dans la zone industrielle [Adresse 5] à [Localité 4], à l'effet d'exercer des activités d'aménagement et d'entretien d'espaces verts à l'exclusion de toute autre, même complémentaire, pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2007 et moyennant un loyer annuel de 7 800 euros.
A compter du 1er novembre 2016, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2022, la S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 1] a fait donner congé à la locataire pour le 31 décembre 2022, sans offre de renouvellement, avec paiement d'une indemnité d'éviction.
Par acte extrajudiciaire du 18 novembre 2022, la bailleresse a exercé son droit de repentir et a consenti le renouvellement du bail à effet du même jour.
Par acte d'huissier signifié le 8 mars 2023, la société du Pont du Bac a assigné la société ABC Paysages en référé à fin qu'il lui soit ordonné de libérer les locaux de ses marchandises et de son matériel et de laisser l'accès aux entreprises pour la réalisation de travaux. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés a notamment ordonné au preneur de laisser libres les locaux pendant les travaux de désamiantage et de laisser réaliser les travaux de réfection de la toiture et de désamiantage, avec astreinte. Par un arrêt du 30 mai 2024, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance.
Parallèlement, par mémoire en fixation de loyer du 5 avril 2023, notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 avril 2023 à la S.A.R.L. Paysages, la S.C.I. [Adresse 3] a fait connaître son intention de voir fixer le loyer à la somme annuelle de 28 611 euros hors taxes hors charges.
Par acte d'huissier signifié le 1er juin 2023, la S.C.I. [Adresse 3] a assigné la S.A.R.L. Paysages devant le juge des loyers commerciaux aux mêmes fins.
La S.C.I. [Adresse 3] sollicitait le bénéfice de son acte introductif d'instance et demandait au juge de : A titre principal, Voir, dire et juger que le renouvellement interviendra pour une durée de neuf années à compter du 18 novembre 2022, et pour les seules activités d'aménagement et d'entretien d'espaces verts à l'exclusion des activités touchant à la fourniture et pose de portails, clôtures, pavage, terrassement, assainissement moyennant un loyer de renouvellement à compter de la notification du mémoire s'établissant à 28 611 euros hors taxes hors charges par an ;Dire et juger que le loyer fixé portera intérêt au taux légal de plein droit à compter de l'acte introductif d'instance et avec capitalisation ;Condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;La condamner en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge au paiement du droit proportionnel de l'huissier ;A titre subsidiaire, Ordonner une expertise de la valeur locative au jour du renouvellement du bail;En conséquence, Fixer dans ce cas le loyer prévisionnel à 28 611 euros hors taxes hors charges par an ;Réserver les dépens ;En tout état de cause, Juger que le loyer doit être déplafonné et fixé à la valeur locative compte tenu de la durée du bail initial de plus de douze années. La S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 1] faisait valoir que le déplafonnement du bail est de droit compte tenu de la durée de douze années de la location. Elle insistait sur le fait qu'elle n'a pu trouver accord avec le preneur, malgré ses multiples démarches en vue de l'intervention d'un expert amiable. Elle estimait qu'il n'y avait pas lieu à pondération des surfaces. Elle ajoutait que le preneur n'a pas respecté la clause de destination des locaux et demandait une précision de la clause de destination dans le nouveau bail.
Dans son mémoire en réponse notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2023, la S.A.R.L. Paysages demandait au juge des loyers commerciaux de : - se déclarer incompétent pour statu