CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 19/00492
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Madame [M] [S], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [V] [G] C/ [5]
N° RG 19/00492 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSSN
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 543
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Monsieur [E], muni d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[V] [G] [5] la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2016, monsieur [V] [G] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : " contusions sacro coccygienne d'allure bénigne, sans lésion RX objective, avec impotence douloureuse modérée ".
Cet accident a été pris en charge par la [3] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 5 mars 2017 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente de 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel.
Monsieur [V] [G] a sollicité la prise en charge d'une première rechute selon certificat médical du 8 septembre 2017, faisant état des constatations suivantes : " aggravation de douleur sacro lombaire avec irradiation au membre inférieur droit ".
Cette rechute a été déclarée consolidée le 5 novembre 2017 avec retour à l'état antérieur.
Monsieur [V] [G] a sollicité la prise en charge d'une seconde rechute selon certificat médical du 15 janvier 2018, faisant état des constatations suivantes : " aggravation douleur sacro lombaire, irradiation aux membres inférieurs, I.R.M. 10 janvier 2018 : hernie discale en L4 - L5 postéro latérale droite conflictuelle avec racines L5 ".
La [3] a refusé la prise en charge de cette rechute.
Cette décision a été contestée par monsieur [V] [G], de sorte que la caisse primaire a organisé l'expertise technique prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d'expertise, confiées au professeur [Y], se sont déroulées le 20 mars 2018. Ses conclusions sont les suivantes : " il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 3 mai 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 15 janvier 2018. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins jusqu'à la date des opérations d'expertise ".
Par courrier du 10 avril 2018, la [2] a confirmé son refus de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [V] [G] a saisi la commission de recours amiable de la [3] afin de contester cette décision.
Ce recours amiable ayant été rejeté, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 1er février 2019 afin de contester la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Considérant que l'expertise technique était insuffisamment claire et précise au regard des pièces médicales versées aux débats par l'assuré, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 10 novembre 2021, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] [N], avec pour mission de :
- Décrire l'état de santé de monsieur [V] [G] à la suite de l'accident du 3 mai 2016 et de la rechute du 8 septembre 2017 ;
- Décrire les lésions constatées le 15 janvier 2018 et dire si ces lésions constituent une aggravation de la lésion initiale ou une apparition d'une nouvelle lésion entraînée par l'accident
- Dans l'affirmative, dire si les lésions constatées le 15 janvier 2018 ont entraîné une incapacité temporaire de travail et/ou un traitement médical ;
- Donner tous éléments sur les soins dont monsieur [G] a bénéficié jusqu'en novembre 2017, date de consolidation de la rechute du 8 septembre 2017 et après cette date, jusqu'au 15 janvier 2018 et après le 15 janvier 2018 ;
- Dans la négative, dire si l'état de l'assuré constaté le 15 janvier 2018 est en rapport avec un état pathologique évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins ;
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le docteur [J] [N] a été remplacée par le docteur [R] [U].
Ce dernier a déposé son rapport établi