CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 21/01705

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Février 2025

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Monsieur Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Madame [A] [F], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 13 Février 2025 par le même magistrat

Madame [H] [T] C/ [5]

N° RG 21/01705 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WB3D

DEMANDERESSE

Madame [H] [T] née le 13 Novembre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître COASSY, avocat

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[H] [T] [5] Me Sofia SOULA-MICHAL, vestiaire : 2827 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [T], salariée de la société [2] [Localité 7] en qualité d'aide à domicile, a été victime d'un accident le 24 juin 2019 à la suite duquel, selon certificat médical initial du même jour, elle a présenté les lésions suivantes : " entorse poignet droit avec luxation styloïde ulnaire ".

Par courrier du 2 juillet 2019, la [4] a notifié à l'assurée la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 20 février 2020 et après examen par le médecin conseil, la caisse primaire a notifié à l'assurée sa décision de fixer la consolidation au 8 mars 2020, sans séquelle indemnisable.

Cette décision a été contestée par madame [H] [T], de sorte que la caisse primaire a organisé l'expertise technique prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.

Les opérations d'expertise se sont déroulées le 27 juillet 2020.

Aux termes des conclusions du rapport d'expertise du professeur [U] [O], " l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 24 juin 2019, ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 8 mars 2020. Il est consolidé à la date de l'expertise ".

Par courrier du 13 août 2020, la [3] a notifié à madame [H] [T] sa décision de reporter la date de consolidation au 27 juillet 2020.

Par courrier du 18 septembre 2020, madame [H] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

La commission de recours amiable a rendu une décision explicite le 27 mai 2021, confirmant la date de consolidation au 27 juillet 2020 et refusant le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle au-delà de cette date.

Par courrier réceptionné par le greffe le 2 août 2021, madame [H] [T] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 14 novembre 2024, madame [H] [T] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé était consolidé au 27 juillet 2020 et, à défaut, la date à laquelle la consolidation doit être fixée, ainsi que la condamnation de la [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa consolidation fixée au 27 juillet 2020 apparaît totalement prématurée compte tenu de la poursuite de soins actifs au-delà de cette date, notamment l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 16 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 14 novembre 2024, la [4] sollicite la confirmation de la décision contestée fixant la date de consolidation au 27 juillet 2020 et s'oppose à la demande d'expertise judiciaire. Elle conclut également au rejet de la demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles.

La [4] fait valoir que l'expertise technique réalisée par le Professeur [U] [O] est régulière en la forme. Sur le fond, elle considère que les conclusions de l'expert sont claires et précises et s'imposent aux parties.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l'avis technique de l'expert ainsi recueilli s'impose à l'intéressé comme à la caisse.

Au v