CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 19/03612
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Madame [O] [G], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [R] [I] C/ [4]
N° RG 19/03612 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQRO
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Mme [K] [H] (Interprète langue des signes)
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Monsieur [F], muni d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[R] [I] [4] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [I] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] a effectué le 26 octobre 2018 auprès de la [2] une déclaration de maladie professionnelle qu’il estime avoir contractée dans le cadre de son activité d’agent de démantèlement.
Il a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial daté du 1er août 2018 établi par le docteur [X] faisant état de la constatation d’une “ tendinobursite [et non tendinopathie] de l’épaule droite sus épineux, en attente de classement en maladie professionnelle ”.
A réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire a interrogé son service médical, qui a émis un avis défavorable à la prise en charge au motif suivant : “ les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau ne sont pas remplies : absence de tendinopathie à l’échographie épaule droite du 7 septembre 2018 du docteur [D].”.
La caisse a alors notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Monsieur [R] [I] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé le refus par décision du 10 octobre 2019 au motif que les conditions médicales figurant au tableau n° 57A n’étaient pas remplies.
Monsieur [R] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête en date du 11 décembre 2019.
Considérant qu’il était saisi d’un litige d’ordre médical, le tribunal a, aux termes d’un jugement avant dire droit du 9 février 2021, ordonné une expertise médicale technique en application des dispositions des articles L.141-1 et R. 142-17-1 I du code de la sécurité sociale, confiant à l’expert technique désigné d’un commun accord entre le médecin traitant de l’assuré et le médecin conseil, la mission suivante :
Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de monsieur [R] [I] et procéder à l’examen clinique de l’intéressé ;Décrire l’affection dont il est victime, décrite dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle comme une « tendinopathie de l’épaule droite sue épineux, en attente de classement en maladie professionnelle » ;Dire si l’affection dont souffre monsieur [R] [I] est désignée au tableau n° 57A des maladies professionnelles et est donc constitutive d’une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » ;Plus généralement, dire si la maladie déclarée répond aux conditions médicales figurant au tableau n° 57A des maladies professionnelles. Le docteur [V] [P], expert désigné, a déposé son rapport le 8 novembre 2021.
Aux termes de ses observations présentées lors de l’audience du 14 novembre 2024, monsieur [R] [I] confirme les termes de son recours et demande au tribunal de juger que la maladie déclarée le 26 octobre 2018 est d’origine professionnelle.
Il maintient que la pathologie dont il souffre à l’épaule droite est visée par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles et qu’à défaut, sa demande de prise en charge doit alors être examinée selon la procédure applicable aux maladies dites « hors tableau ».
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 14 novembre 2024, la [3] demande au tribunal de débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes.
Elle se réfère aux conclusions du rapport d’expertise et précise que l’assuré fonde son recours sur le même document médical que celui qui a été adressé au médecin conseil, à savoir l’échographie du 7 septembre 2018 réalisé par le Docteur [J] [D], qui ne relève nullement la présence d’une tendinopathie. Elle s’en rapporte enfin s’agissant de l’instruction de la demande de prise en charge selon la procédure applicable aux maladies dites hors tableau.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« (…) Est présumée d'origine professi