CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 21/01617
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Madame [Y] [K], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 13 Février 2025 par le même magistrat
Madame [L] [S] C/ [11]
N° RG 21/01617 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBHB
DEMANDERESSE
Madame [L] [S] née le 22 Septembre 1966, demeurant [Adresse 3] comparante en personne
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Monsieur [P], muni d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[L] [S] [11]
Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [S], infirmière de nuit au sein de la clinique « [12] » à [Localité 15], a établi le 23 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5].
Elle a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial daté du 20 juillet 2020 établi par le Docteur [V] [H] faisant état d’une « suspicion d’épitrochléite droite en rapport avec une épicondylite et une pathologie de l’épaule droite déjà reconnue MP [maladie professionnelle] ».
A réception de la déclaration de maladie professionnelle, la [5] a diligenté une enquête et interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 57 B des maladies professionnelles (« tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit »), a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 20 juillet 2020 et a considéré que la condition du tableau tenant au délai de prise en charge (14 jours) n’était pas remplie.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la [5] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 25 janvier 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Le 27 janvier 2021, la [5] a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Madame [L] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 25 mai 2021.
Par requête du 26 juillet 2021, madame [L] [S] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours et de ses observations développées oralement lors de l'audience du 14 novembre 2024, madame [L] [S] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle précise ne pas s’opposer à la désignation avant dire droit d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l'audience du 14 novembre 2024, la [5] demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée. En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [4] statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un